Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022En vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 76

Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

La caisse de prêts prévus à l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est administrée par un comité de gestion de cinq membres désignés par la chambre nationale lors de chaque renouvellement biennal. Elle n'est pas dotée de la personnalité civile.

La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, le fonctionnement de ladite caisse.