Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2019En vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 69

Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Modifié par Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 - art. 13

Le bureau de la chambre nationale qui doit comprendre un des délégués désignés par les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, se compose de sept membres dont un président et deux vice-présidents.

Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu' une fois.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.