Code de procédure civile

En vigueur du 05/11/2015 au 11/05/2017En vigueur du 05 novembre 2015 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 509-6

Version en vigueur du 05/11/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 novembre 2015 au 11 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-1395 du 2 novembre 2015 - art. 3

Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.

Le certificat délivré en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est en outre notifié par le greffe à la personne à l'origine du risque encouru.

La décision constatant la force exécutoire prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est notifiée par le greffe à la partie contre laquelle l'exécution est demandée.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015, les dispositions de l'article 509-6 telles qu'issues de l'article 3 du présent décret, s'appliquent aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015.