Code de procédure civile

En vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017En vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 901

Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.