Code de procédure civile

En vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017En vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 731

Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.