Code de procédure civile

En vigueur du 05/11/2015 au 11/05/2017En vigueur du 05 novembre 2015 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 509-2

Version en vigueur du 05/11/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 novembre 2015 au 11 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-1395 du 2 novembre 2015 - art. 1

Sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :

-des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

-de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.

Sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :

-du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

-des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015, les dispositions de l'article 509-2 telles qu'issues de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux décisions judiciaires rendues, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciairement approuvées à compter du 17 août 2015.