Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 11/05/2017En vigueur du 15 mars 2015 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 832

Version en vigueur du 15/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 mars 2015 au 11 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 25

Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.

En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.