Code de procédure civile

Abrogé depuis le 01/09/2025Abrogé depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 818

Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 4

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :

-le président du tribunal ;

-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

-la formation de jugement.

Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.