Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 11/05/2017En vigueur du 15 mars 2015 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1561

Version en vigueur du 15/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 15 mars 2015 au 11 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 32

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.

Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.

Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.