Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017En vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1564

Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.