Code de procédure civile

En vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020En vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 492-1

Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 4

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.