Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2017En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 936

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.