Code de procédure civile

En vigueur du 09/11/2014 au 27/03/2017En vigueur du 09 novembre 2014 au 27 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1015

Version en vigueur du 09/11/2014 au 27/03/2017Version en vigueur du 09 novembre 2014 au 27 mars 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 20

Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.