Code de la consommation

En vigueur du 22/08/2015 au 01/07/2016En vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L153-1

Version en vigueur du 22/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 1

Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.

Il établit chaque année un rapport sur son activité.

Il satisfait aux conditions suivantes :

a) Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;

b) Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;

c) Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;

d) Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.

Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.