Code de la consommation

En vigueur du 13/08/2011 au 13/12/2014En vigueur du 13 août 2011 au 13 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article Annexe III

Version en vigueur du 13/08/2011 au 13/12/2014Version en vigueur du 13 août 2011 au 13 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-949 du 10 août 2011 - art.

Annexe mentionnée au 3° de l'article R. 112-16

DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1. Sans préjudice du 2° de l'article R. 112-16, les arômes sont désignés sous les termes :

-" arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b, c, d, e, f, g et h du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires ;

-" arôme (s) de fumée ", ou " arôme (s) de fumée produit (s) à partir de denrée (s) ou catégorie de denrées ou matériau (x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires.

2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1334/2008.