Code de la consommation

En vigueur du 20/10/2012 au 01/07/2016En vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R313-12

Version en vigueur du 20/10/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 octobre 2012 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1

Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.

Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.


Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, article 4 : l'article R. 313-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 2012 susvisé et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.