Code de la consommation

En vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016En vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R121-7-4

Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1

La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable.

1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ;

2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.