Code de la consommation

En vigueur du 01/10/2015 au 01/07/2016En vigueur du 01 octobre 2015 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R312-1-3

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-494 du 29 avril 2015 - art. 1

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 312-9 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 312-7, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.

Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 312-1-2 et les dates d'effet et de cessation des garanties.

En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné au sixième alinéa de l'article L. 312-9.