Code de la consommation

En vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016En vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R154-3

Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1

Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 :

a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;

b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;

c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;

d) Une description du déroulement interne de la médiation.

Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.