Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020En vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 53

Version en vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015 - art. 9

Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.

A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Lorsque le postulant réside en France, le préfet désigné selon le département de résidence de l'intéressé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.