Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020En vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 44

Version en vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015 - art. 7

Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.


Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.


La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.