Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 15 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 42

Version en vigueur du 15/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 12 () JORF 15 janvier 2005

Le postulant peut demander au ministre chargé des naturalisations, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, la francisation soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

Le postulant remet, le cas échéant, à l'autorité mentionnée au premier alinéa la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.