Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 21/08/1998En vigueur depuis le 21 août 1998

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Article 39

Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.