Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020En vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 30

Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, l'autorité consulaire française ou le ministre de la justice remet le récépissé prévu à l'article précédent.

Le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est adressé pour enregistrement au ministre de la justice, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent où le dossier est transmis au ministre chargé des naturalisations.