Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020En vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 54

Version en vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015 - art. 10

La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier que l'intéressé possède une nationalité étrangère sont déposés auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Lorsque le postulant réside en France, l'avis motivé est émis par le préfet du département de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.