Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020En vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

La preuve de la résidence en France lorsque celle-ci constitue une condition de la recevabilité de la déclaration est rapportée par écrit ou commencement de preuve par écrit.

Il en est de même pour la preuve de la résidence habituelle à l'étranger lorsque celle-ci constitue une condition de la répudiation ou de la perte de la nationalité française.