Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 32

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-872 du 29 juin 2016 - art. 8

Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par une personne ayant souscrit une déclaration au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration.

Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.