Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020En vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 43

Version en vigueur du 31/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015 - art. 6

Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17,21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41.

La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.