Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020En vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 56

Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 55
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

La personne qui sollicite l'autorisation de perdre la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit produire tous documents permettant de justifier d'une résidence habituelle dans un pays partie à cette convention ainsi que les documents visés à l'article 54 du présent décret.