Code des assurances

En vigueur du 07/09/2014 au 01/01/2016En vigueur du 07 septembre 2014 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R342-1

Version en vigueur du 07/09/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 septembre 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 5

La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :

a) Un compte de résultat d'affectation ;

b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;

c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;

d) Un tableau des engagements reçus et donnés.

Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.

Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.