Code des assurances

En vigueur du 23/08/1992 au 05/05/2005En vigueur du 23 août 1992 au 05 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L432-3

Version en vigueur du 30/12/1997 au 31/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2016

Modifié par Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1997

La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.