Code des assurances

En vigueur du 10/06/2004 au 01/01/2016En vigueur du 10 juin 2004 au 01 janvier 2016

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Article L326-21

Version en vigueur du 10/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 juin 2004 au 01 janvier 2016

Création Ordonnance n°2004-504 du 7 juin 2004 - art. 2 () JORF 10 juin 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 326-20, les effets d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les contrats et les droits énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :

a) Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat applicable à ce contrat ou à cette relation ;

b) Un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi française si ce bien est situé sur le territoire de la République française ;

c) Les droits qu'une entreprise d'assurance communautaire détient sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu par une autorité publique française sont régis par la loi française.