Code des assurances

En vigueur du 20/05/1993 au 01/07/1994En vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L351-11

Version en vigueur du 20/05/1993 au 01/07/1994Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994

Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 32 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat où les risques sont situés.