Code des assurances

En vigueur depuis le 13/01/2007En vigueur depuis le 13 janvier 2007

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Article R421-67

Version en vigueur du 24/02/2004 au 18/07/2018Version en vigueur du 24 février 2004 au 18 juillet 2018

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13.