Code des assurances

En vigueur du 10/03/2004 au 31/12/2018En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L211-27

Version en vigueur du 10/03/2004 au 31/12/2018Version en vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2018

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004

Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.