Code des assurances

En vigueur du 09/03/2010 au 20/07/2017En vigueur du 09 mars 2010 au 20 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R310-22

Version en vigueur du 09/03/2010 au 20/07/2017Version en vigueur du 09 mars 2010 au 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.