Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 18/07/2018En vigueur du 16 décembre 2005 au 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-24-5

Version en vigueur du 16/12/2005 au 18/07/2018Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 18 juillet 2018

Abrogé par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Le liquidateur désigné par l'Autorité de contrôle des assurances ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.