Code des assurances

En vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016En vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-15

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.

Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.