Code des assurances

En vigueur du 20/06/2004 au 07/09/2017En vigueur du 20 juin 2004 au 07 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A441-2

Version en vigueur du 20/06/2004 au 07/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 07 septembre 2017

Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté 2004-06-14 art. 1 JORF 20 juin 2004

Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.

Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.

En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.

Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.