Code des assurances

En vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994En vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R342-20

Version en vigueur du 28/07/1991 au 11/06/1994Version en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994

Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 7 () JORF 28 juillet 1991
Modifié par Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 8 () JORF 28 juillet 1991

Les entreprises remettent à la commission de contrôle des assurances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.

Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".

Il comprend :

1° Des renseignements généraux ;

2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.