Code du travail

En vigueur du 10/08/2014 au 01/11/2015En vigueur du 10 août 2014 au 01 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L5423-9

Version en vigueur du 10/08/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 10 août 2014 au 01 novembre 2015

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 31

Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :

1° (abrogé)

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.