Code du travail

En vigueur depuis le 26/07/2005En vigueur depuis le 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6241-9

Version en vigueur du 01/01/2014 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 10 août 2016

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V)
Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)

Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :

1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;

2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;

4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ;

6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.