Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1251-9

Version en vigueur du 25/05/2014 au 23/10/2016Version en vigueur du 25 mai 2014 au 23 octobre 2016

Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant les salariés temporaires :

1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que peuvent exercer les intéressés auprès de l'établissement précité et des directions départementales mentionnées au 1°.