Code du travail

En vigueur du 28/06/2001 au 07/08/2003En vigueur du 28 juin 2001 au 07 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L3322-4

Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.