Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 02/11/2011 au 01/01/2016En vigueur du 02 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 7-3

Version en vigueur du 02/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 novembre 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011 - art. 18

Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 sont nommés secrétaires de protection stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les secrétaires de protection stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.