Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 29/12/2005 au 31/12/2006En vigueur du 29 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 21

Version en vigueur du 29/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1665 du 27 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.