TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3-1)
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES Chapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE Ier BIS : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 3-2 à 3-3)
TITRE Ier TER : CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 3-8 à 3-22)
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 4 à 8-1)
ABROGÉTITRE II : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 12 à 30)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Article 12)
- Article 12
ABROGÉ
Article 13
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 14 à 17)
- Article 14
ABROGÉ
Article 15- Article 16
- Article 17
Chapitre III : Classement
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24
ABROGÉChapitre III : Avancement
CHAPITRE IV : Avancement. (Article 27)
ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26- Article 27
ABROGÉ
Article 28
ABROGÉChapitre IV : Détachement
CHAPITRE V : Détachement. (Article 30)
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 21
Version en vigueur du 29/12/2005 au 31/12/2006Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1665 du 27 décembre 2005 - art. 15 () JORF 29 décembre 2005
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.