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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3-1)
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES Chapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE Ier BIS : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 3-2 à 3-3)
TITRE Ier TER : CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 3-8 à 3-22)
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 4 à 8-1)
ABROGÉTITRE II : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 12 à 30)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Article 12)
- Article 12
ABROGÉ
Article 13
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 14 à 17)
- Article 14
ABROGÉ
Article 15- Article 16
- Article 17
Chapitre III : Classement
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24
ABROGÉChapitre III : Avancement
CHAPITRE IV : Avancement. (Article 27)
ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26- Article 27
ABROGÉ
Article 28
ABROGÉChapitre IV : Détachement
CHAPITRE V : Détachement. (Article 30)
ABROGÉ
Article 29- Article 30
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 17
Version en vigueur du 02/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 novembre 2011 au 01 janvier 2016
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 14 du présent décret les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides qui justifient d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans leur corps, ou qui remplissent les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité.