Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 01/08/1995 au 02/11/2011En vigueur du 01 août 1995 au 02 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 25

Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 novembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1410 du 31 octobre 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 - art. 1 () JORF 10 décembre 1997 en vigueur le 1er août 1995

Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.