Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2016En vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 3-13

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/06/2016Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-708 du 30 mai 2016 - art. 5
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 1 3° JORF 3 mai 2007

I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.