Code de la santé publique

En vigueur depuis le 23/10/2016En vigueur depuis le 23 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R3135-2

Version en vigueur du 17/03/2010 au 07/09/2011Version en vigueur du 17 mars 2010 au 07 septembre 2011

Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

1° Douze représentants de l'Etat :

-le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

-le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;

-le directeur de la sécurité civile au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;

-un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;

-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

-le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

-le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

-le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;

-le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

-le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;

b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;

c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.